Prescription triennale de l'action en recouvrement des loyers pour le bailleur professionnel : Civ. 3e, 26 janv. 2017, n° 15-27.580

Droit des baux : réparations locatives et solde de loyer

Une société, propriétaire d'un logement social avait donné à bail ledit logement à des concubins. Suite à la restitution des clés et à la libération de l'appartement, la société propriétaire assignait les preneurs en paiement d’une somme d'argent au titre des réparations locatives et d’un solde de loyer.

Prescription de l'action dérivant d'un contrat de bail 

Devant le premier juge, les preneurs faisaient valoir que l'action de leur ex-bailleur était prescrite au motif qu'il s'agissait d'un professionnel de la location immobilière, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, et donc que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation devait trouver à s'appliquer.

Dans un jugement du 7 septembre 2015, le premier juge faisait droit à l'argumentation des preneurs et déclarait l'action prescrite.

C'est dans ces circonstances que le bailleur social formait un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en dernier ressort arguant de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vertu duquel toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

La Cour de cassation casse alors le jugement et reconnait une prescription triennale au bailleur professionnel.