La responsabilité du sous-traitant : CE 7 déc. 2015, Commune de Bihorel, req. n°380419

Dans un précédent arrêt de 1999, le Conseil d'Etat avait jugé, en matière de travaux publics que « seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers ce dernier à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ». En d'autres termes, la Haute Juridiction indiquait que seul l'entrepreneur principal était responsable de la bonne exécution des travaux.

Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, la Commune de Bihorel avait été contrainte de constater des désordres qui faisaient suite à des travaux de réfection d'une piscine. Le lot menuiseries intérieures avait été confié à une société qui avait elle même soustraité à une autre société la réalisation d'un pare-vapeur sur les panneaux d'habillage de la trémie d'accès au toboggan. Les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 27 novembre 2007.

La mise en oeuvre de la responsabilité du sous-traitant

Eu égard à l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a alors entrepris de rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes.

C'est ainsi que dans cet arrêt du 7 décembre dernier, le Conseil d'Etat a admis l'action du maître de l'ouvrage contre un sous-traitant intervenant sur le chantier puisqu’il estime « qu’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ; qu’il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ».

Le Conseil d’État précise aussi que, lorsque le juge du fond a à connaitre de la responsabilité des constructeurs en matière de garantie décennale, il lui incombe d’apprécier « si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs ».

Il s'agit là pour le Conseil d'Etat de reconnaitre la possibilité, pour le maître d'ouvrage, d'agir contre le sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel en matière de travaux publics.