Logement décent et non paiement du loyer : Civ. 3e, 17 déc. 2015, n° 14-22.754

La décence dans le logement

Il résulte de diverses dispositions légales que tout bailleur est tenu de délivrer à son locataire un logement décent. La décence s'apprécie au regard de plusieurs éléments dont la taille du logement. Ainsi, s'agissant de ce critère, le décret du 30 janvier 2002, pris pour l’application de la loi SRU du 13 décembre 2000, prévoit que : la pièce principale doit être soit d’une surface habitable au moins égale à 9 m2 et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit d’un volume habitable au moins égal à 20 m3 (Décret n° 2002-120, 30 janv. 2002, art. 4).

Tel est la règlementation générale.

Cependant, des reglèmentations plus strictes peuvent encore venir renforcer ces obligations et contraindre encore un peu plus le bailleur.

En l'espèce, un bailleur avait assigné son locataire en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de l'arriéré locatif. Le locataire avait, quant à lui, sollicité reconventionnellement la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts, au remboursement des loyers versés ainsi qu'à son relogement aux frais du bailleur. Le preneur estimait que son propriétaire avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent notamment eu égard à la taille de celui-ci.

C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation a estimé que l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que "tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 mètres" et retenu qu’il résultait du rapport du service "Hygiène Sécurité Prétention" de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8, 70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi.

Attention aux arrêtés locaux

Elle en déduit aussi que la Cour d’appel a valablement appliqué les dispositions du règlement sanitaire précité, plus restrictives que celles du décret du 30 janvier 2002.