CCMI : Précisions sur la recevabilité de l'action, Civ 3e, 21 janv. 2016, n° 14-26.085

L'action démolition

Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les époux X ont assigné le constructeur en nullité du contrat et paiement de somme d'argent. Ces derniers souhaitaient tout de même conserver leur construction.

La demande a été déclarée irrecevable le 15 septembre 2014 par la Cour d'appel de RIOM qui avait considéré que les maîtres d’ouvrage ne pouvaient pas solliciter l’annulation du contrat de construction de maison individuelle tout en s’abstenant d’invoquer la démolition de l’immeuble.

Recevabilité de l'action en nullité du CCMI indépendamment de la demande de démolition

Cependant, par un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation censure l'arrêt au motif que « le maître de l’ouvrage, qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle, n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité ».

On le sait, la démolition peut être demandée par le maître de l'ouvrage sans pour autant que le constructeur n'ait droit à une indemnistation. (Civ. 3e, 26 juin 2013, n° 12-18.121, Dalloz actualité, 19 juill. 2013, obs. C. Dreveau). L'étude de la jurisprudence des juges du fond montrait des divergences quant à l'exigence ou non de la demande en démolition pour la recevabilité de l’action en annulation.

Ainsi, par un arrêt favorable aux constructeurs qui n'auront plus forcément à leur charge les frais engendrés par la démolition, le juge du droit affirme qu’il n’est pas nécessaire de demander la démolition afin d’obtenir l’annulation du contrat.