Le changement d'intervenant et la réception tacite : Civ 3e 19 mai 2016 n°15-17.129

Une société acquiere un immeuble et fait réaliser des travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage sous la maitrise d'oeuvre d'un architecte. Cependant, en cours de chantier, la société locateur d'ouvrage est remplacée à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Changement d'entrepreneur

Ce remplacement intervient avec l'accord de la société évincée.

Des malfaçons sont révélées par la suite de sorte que par acte extrajudiciaire, le maître d'ouvrage est contraint d'assigner la société qui rélaisée les travaux initialement, le maître d'oeuvre ainsi que leurs assureurs respectifs.

Pour obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, le maître d'ouvrage faisait valoir qu'une réception tacite tacite était survenue du fait de la fin du contrat de louage d'ouvrage et ce, nonobstant l'absence d'achèvement des travaux. En d'autres termes, le maître de l'ouvrage arguait du fait que le terme mutuelement consenti des travaux marquait bien une volonté d'accepter les travaux et était synonyme de recéption tacite.

Caractéristiques de la réception tacite

Il est de jurisprudence constante que la réception tacite, même si elle n'est pas prévue par l'article 1792-6 du Code civil, est une facultée admise au juge en cas de prise de possession et de paiement intégral du marché de travaux. Le demandeur à la réception tacite doit aussi démontrer une manifestation claire et non équivoque d'accepter les travaux.

Ainsi, dans le cadre de l'espèce soumise à la Haute Juridiction, il était question de savoir si le seul changement d'entreprise en cours de chantier était suffisante pour caractériser l'existence d'une réception tacite ?

Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation répond par la négative en estimant que "le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite".