La date de la réception des travaux dans l'autoconstruction : Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-27.068

La réception des travaux

En droit de la construction, la notion de réception des travaux est fondamentale, notamment parce que c'est elle qui détermine le point de départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale) et la prise en charge par l'assureur éventuel.

Ainsi, la réception des travaux est l'acte par le lequel le Maître de l'ouvrage déclare qu'il accepte les travaux avec ou sans réserve. Elle doit être contradictoire.

Dans le cadre d'un marché de travaux classique, le Maître de l'ouvrage réceptionne généralement l'édifice construit contradictoirement avec le locateur d'ouvrage dès lors qu'il est terminé.

Dès lors la question se pose en cas d'autoconstruction.

Réception à soi même et ouvrage en état d'être reçu

En effet, on sait depuis longtemps que le particulier qui vend un immeuble qu’il a lui-même édifié est redevable envers l’acquéreur de la garantie décennale. Ainsi, pour que puisse courir le délai, il convient de dater la réception des travaux qui est, dans ce cas, un acte unilatéral. Des auteurs en ont conclu qu'elle est dès lors « réduite à sa plus simple expression : c’est un acte unilatéral de satisfaction personnelle ». Il est évident que pour se fonder une religion, les juges apprécient aux cas par cas et appliquent généralement les critères de la réception tacite ou de la réception judicaire. En général, les Magistrats tentent de savoir quand l'ouvrage a été en état d'être reçu.

Dans la présente espèce, le vendeur d'une maison aivait lui-même érigé une terrasse, et, quelques années après avait revendu ladite maison. Des fissures étant apparues sur l'ouvrage, les acquéreurs ont tenté d'obtenir réparation de leur préjudice en assignant les vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants. 

Le vendeur avait tenté de faire valoir que l'acquéreur était forclos à solliciter la mise en oeuvre de cette garantie puisque ladite terrasse avait plus de 10 ans. La Cour de cassation retient la date à laquelle l’ouvrage « était utilisable et propre à sa fonction ». Elle valide ainsi le raisonnement de la Cour d’appel d’avoir constaté que l’expert s’était basé sur les dates de livraison des toupies de béton, les photographies prises au fur et à mesure de l’avancement du chantier, ainsi que des attestations témoignant de son utilisation à cette date.

Pour la Cour de cassation, l’immeuble est en état d’être reçu lorsqu’il est « utilisable et propre à sa fonction ».

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