La régularisation du pouvoir du Syndic de copropriété : Civ 3e, 16 sept. 2015

Droit de la copropriété : Civ 3e, 16 septembre 2015

L'habilitation donnée au Syndic pour agir en justice

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, "Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale".

Lorsque le Syndic de copropriété, représentant du Syndicat des copropriétaires est en demande, il est acquis que ce défaut d'habilitation est considéré par les tribunaux par comme une irrégularité de fond (ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, RDI 1992. 376).

L'espèce qui a fait l'objet de la décision rendue le 16 septembre 2015 par la 3e chambre de la Cour de cassation intéresse le délai de régularisation des pouvoirs du Syndic de copropriété.

En l'espèce, une société, Syndic professionnel, avait relevé appel, au nom du syndicat de copropriété, d'un jugement ayant favorablement accueilli la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale. Cependant, à la date où l’appel avait été interjeté, ladite société ne disposait plus de la qualité de syndic car le contrat de syndic était arrivé à terme sans qu'il ne soit reconduit.

Le Syndic avait donc interjeté appel sans pouvoir.

Afin de couvrir cette nullité, une assemblée générale tenue le 5 juillet 2012 avait confié un mandat à effet rétroactif à la société qui n’aurait ainsi jamais perdu sa qualité de syndic.

Or, la Cour d'appel de PARIS a retenu que l'échéance du délai imparti pour interjeter appel éteint l’action, empêchant de faire renaître celle-ci par une régularisation intervenue a posteriori.

Ainsi et comme en droit de la construction, en matière de garantie decennale, la Haute Juridiction retient que l’irrégularité de fond qui affecte la validité de l’action, en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété, ne peut plus être couverte après l’expiration du délai d’exercice de l’action en cause.